Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre III : INTÉGRATION RÉPUBLICAINE / Section 6 : Appréciation de la condition d'intégration pour la délivrance de la carte de résident
Article R413-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir :
1° Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ;
2° Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration.
Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique peuvent, sur présentation d'un certificat médical conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d'aménagements d'épreuves pour le passage d'un test linguistique si leur état le justifie ou, en cas d'impossibilité de passer un tel test, être dispensées de la production des diplômes ou certifications mentionnés au 2°.
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[…] C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en refusant de délivrer à la requérante la carte de résident qu'elle sollicitait au motif pris de l'insuffisance de ses ressources pour les deux années susvisées, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] celle-ci n'était plus acceptée à compter du 7 mars 2018 pour justifier du niveau de langue française A2 dudit cadre européen, tel que requis par les dispositions de l'article R. 413-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
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[…] aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, […] La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. […] Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. () ». L'article R. 413-15 de ce code dispose que : « Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, […]
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3. CAA de PARIS, 7ème chambre, 18 juillet 2023, 23PA01166, Inédit au recueil Lebon
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 426-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision d'accorder la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 ». […] Aux termes de l'article R. 413-15 du même code : « Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, […]
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