Article R413-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 413-5 si l'étranger a effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger ce dernier doit figurer sur la liste prévue par l'article R. 451-2 du code de l'éducation et l'intéressé doit présenter une attestation établie par le chef d'établissement.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 2 octobre 2023, n° 2201274
Annulation

[…] Toutefois, cette attestation, délivrée en application des dispositions de l'article R. 311-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur du 28 mars 2009 au 3 juillet 2016, atteste d'un niveau de connaissance du français équivalent au niveau A1, alors que l'article R. 413-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige une maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2. […]

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2Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 22 juin 2023, n° 2101484
Annulation

[…] La requérante remplissait ainsi les conditions posées par les dispositions combinées des articles L. 313-20 et R. 413-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. […]

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3CAA de NANCY, 2ème chambre, 29 décembre 2023, 23NC00864, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 314-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 426-19 : « () la décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2 ». L'article L. 314-2 de ce code, désormais codifié à l'article L. 413-7, dispose que : « () la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, […] Enfin, l'article R. 314-1 du même code, désormais codifié à l'article R. 413-5 sur ce point, […]

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