Article R351-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 352-1.
Lorsque le ministre prend une décision de refus d'entrée au titre de l'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet à l'étranger, sous pli fermé, une copie de la transcription mentionnée à l'article L. 531-19. Cette transmission est faite au plus tard en même temps que la notification de la décision du ministre.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions206

1Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 12 octobre 2023, n° 2306709Non-lieu à statuer

[…] — elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 541-1, L. 542-1, R. 532-54, R. 532-54, R. 532-57 et R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

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2Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 23 novembre 2022, n° 2207182Rejet

[…] C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : » Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. […] Enfin, aux termes de l'article R. 351-5 de ce même code : » L'étranger est informé, […]

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3Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 13 juin 2023, n° 2302315Rejet

[…] — méconnaît les dispositions combinées des articles L. 541-1, L. 542-1, R. 532-54, R. 532-57 et R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'un droit à rester sur le territoire tant que la décision rejetant sa demande d'asile ne lui a pas été notifiée régulièrement dans une langue comprise par lui, ce que le préfet n'établit pas ; […] 5. […]

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