Article R351-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R351-3Article R351-5
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 8 juin 2026

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions41

1Tribunal administratif de Lyon, Eloignement, 25 juillet 2022, n° 2205555Rejet

[…] pour statuer en application des dispositions de l'article L. 352- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . […] Aux termes de l'article R. 351 -3 de ce code : « Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, l'étranger est entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R . 531-11 à R . 531-16. / () ». L'article R. 351-4 du même code dispose que […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de La Réunion, Reconduite à la frontière, 31 octobre 2022, n° 2201394Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, […] dans les conditions fixées par son article 4. » […] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 351-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet l'avis mentionné à l'article R. 351-3 au ministre chargé de l'immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l'asile consignée par procès-verbal. ». […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de La Réunion, Reconduite à la frontière, 23 janvier 2023, n° 2300074Rejet

[…] — elle a été prise en méconnaissance du 3° de l'article L. 351-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] 4. […] aux termes de l'article R. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente pour refuser l'entrée à un étranger qui a demandé à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration. ». […] aux termes de l'article R. 351-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet l'avis mentionné à l'article R. 351-3 au ministre chargé de l'immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l'asile consignée par procès-verbal. ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).