Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 342-10.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] en conséquence, de renouveler son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours, alors « qu'en vertu de l'article L. 342-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] que le moyen pris de « l'absence d'information de l'avocat » était « irrecevable lors de la présente audience dès lors que les arguments portent sur l'absence de motivation de la demande d'effet suspensif », le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 342-12, L. 342-13, R. 342-12, R. 342-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »