Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre III : ENTRÉE EN FRANCE / Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS / Chapitre III : DOCUMENTS ET FORMALITÉS / Section 3 : Dispenses / Sous-section 1 : Dispense de produire l'ensemble des documents mentionnés au 2° de l'article L. 311-1
Article R313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles R. 311-3, R. 313-1 à R. 313-4 et R. 313-6 à R. 313-8 :
1° Les ressortissants andorrans et monégasques ;
2° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention " famille de Français ", délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille mentionnés aux articles L. 423-11 et L. 423-12 ;
3° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France ;
4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention " carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France " ;
5° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ;
6° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée dans les conditions prévues par le 3° de l'article L. 312-6 ;
7° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;
8° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;
9° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou les fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;
10° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous couvert des documents prévus par les conventions internationales ;
11° Les étrangers mentionnés aux 6° à 8°, 10°, 13° et 15° à 17° de l'article R. 431-16.
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Décisions • 38
[…] — elle méconnaît l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; […] R. B
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[…] 7 Il ressort des pièces du dossier que Madame D, épouse C est entrée en France muni d'un visa de long séjour délivré sur le fondement du 4° de l'ancien article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les termes ont été repris à l'article R. 313-14 du même code tel qu'il résulte du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020.
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3. Tribunal administratif de Melun, 6ème chambre, 22 novembre 2022, n° 2110186
[…] du recueil de l'avis du collège de l'OFII et de la mention du médecin de l'OFII sur cet avis et du recueil de ses observations préalables, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est dépourvue d'un examen particulier de sa situation, que le préfet a méconnu l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation, qu'elle porte une atteinte grave à sa privée au sens des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle méconnaît les articles 6.5 et 6.7 de l'accord franco-algérien;
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