Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE / Titre III : SÉJOUR EN FRANCE / Chapitre III : SÉJOUR DE PLUS DE TROIS MOIS / Section 3 : Délivrance du titre de séjour
Article R233-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l'Union européenne accompagné ou rejoint.
Lorsque le citoyen de l'Union européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale.
Ils reçoivent une carte de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ". Sa durée de validité est fixée à cinq ans, sauf si le citoyen de l'Union européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent déclare vouloir séjourner pendant une durée inférieure à cinq ans. Dans cette situation, la durée de validité de la carte de séjour correspond à la durée du séjour envisagée. Pendant la période de validité de la carte de séjour et en cas de doute, l'autorité administrative peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 233-2 et R. 233-9 sont satisfaites.
La validité de la carte de séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un Etat tiers.
Le renouvellement du titre de séjour doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d'expiration.
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Décisions • 30
[…] pays tiers) mentionnées à l'article R . 233 - 15 du même code. « Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 22 juin 2023 : » Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R . 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]
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[…] Aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les ressortissants de pays tiers, […] Aux termes de l'article R. 233-9 du même code : « Les ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, […] dont un an au moins en France () ». Aux termes de l'article R. 233-15 du code : « Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2 () reçoivent une carte de séjour portant la mention » Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles « . […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 5ème chambre, 14 mars 2024, n° 2301898
[…] 6. Pour refuser à M. B le titre de séjour sollicité, la préfète de l'Ain s'est fondée, d'une part, sur la circonstance qu'il était entré sur le territoire national sans être muni d'un visa et, d'autre part, sur le fait qu'il a présenté sa demande de titre de séjour au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article R. 233-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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