Article R233-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Les membres de famille des étrangers mentionnés à l'article R. 233-4, citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou ressortissants de pays tiers sont également tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée.
Toutefois, le conjoint ou les descendants de moins de vingt et un ans ou à charge sont dispensés de l'autorisation de travail, si la personne qu'ils accompagnent ou rejoignent a été admise sur le marché du travail français pour une durée égale ou supérieure à douze mois à la date de l'adhésion de leur Etat à l'Union européenne ou postérieurement.
La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par les articles R. 233-14 ou R. 233-15 selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union-Toutes activités professionnelles " ou " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ".

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 30 août 2022, n° 2207460
Rejet

[…] 5. M. A C, ressortissant brésilien né le 9 septembre 1997, résidant habituellement en France depuis 2019, marié depuis le 13 avril 2022 à M me D B de nationalité portugaise, souhaite déposer une demande de titre de séjour portant la mention « membre de la famille d'un européen », sur le fondement des dispositions des articles R. 233-5 et L. 233-3 à L. 233-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Carte de séjour·
  • Service public·
  • Demande·
  • Séjour des étrangers·
  • Droit d'asile·
  • Asile·
  • Outre-mer
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).