Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Tout dossier qui n'a fait l'objet d'aucune mise à jour dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement des premières données qu'il contient est effacé, sauf dans les cas suivants :
1° Le dossier qui contient des données relatives à un titre de séjour ou un document de voyage est effacé lorsqu'après l'expiration du document il s'est écoulé un délai de cinq ans sans que le dossier ait fait l'objet d'aucune mise à jour ;
2° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à un arrêté d'expulsion ou à une peine d'interdiction définitive du territoire est effacé au terme d'un délai de trente ans après la saisie de la mesure ou de la peine dans le traitement si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant les cinq dernières années ;
3° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à une peine d'interdiction du territoire à temps prononcée à l'encontre de cet étranger est effacé au terme d'un délai de cinq ans à compter de la caducité de la peine si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant cette période ;
4° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à une interdiction de retour sur le territoire français est effacé au terme d'un délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de validité de l'interdiction, si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant cette période.
Les mises à jour mentionnées au présent article s'entendent de celles qui sont consécutives à une demande de l'intéressé ou à une modification significative de sa situation.
Les données relatives aux personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, prononcée par l'autorité judiciaire saisie par l'intéressé, sont effacées dès la notification au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de la date de cette mesure d'assistance éducative.
Les données relatives aux personnes ayant acquis la nationalité française sont effacées au terme d'un délai d'un an à compter du décret de naturalisation ou au terme d'un délai de six mois après la date d'enregistrement en cas de déclaration de nationalité.
Les données relatives à l'éloignement sont, en cas de délivrance d'une carte de séjour, effacées sans délai dès la délivrance de la carte de séjour.
Les nom, prénom et adresse de la personne qui héberge un étranger assigné à résidence sont effacés sans délai après la fin de l'assignation à résidence.
Les données résultant de l'interrogation du volet B2 du casier judiciaire mentionnées au 7° du B du I de l'annexe 3 sont conservées pendant une période de trois ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement mentionné à l'article R. 142-16.
[…] que ces consultations ont été opérées sans la saisine préalable des services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information, ou le procureur de la République, en méconnaissance des dispositions du 5° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. […] qui se réfère exclusivement " à l'examen [du] dossier « de la requérante, lequel peut légalement comporter, aux termes de l'article R. 142-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les » données résultant de l'interrogation du volet B2 du casier judiciaire mentionnées au 7° du B du I de l'annexe 3 ". […] L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, […]
[…] elle méconnaît l'article R. 142-7 et R. 142-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Délibéré après l'audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
[…] La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. […] 18. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 142-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les données à caractère personnel sont classées, au sein du traitement mentionné à l'article R. 142-16, dans des dossiers électroniques. Il ne peut y avoir qu'un seul dossier pour un même étranger ». Aux termes de l'article R. 142-21 du même code : " Tout dossier qui n'a fait l'objet d'aucune mise à jour dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement des premières données qu'il contient est effacé, sauf dans les cas suivants : ()