Article R142-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R142-20
Article R142-22
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions20

1Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 14 juin 2024, n° 2204898Rejet

[…] que ces consultations ont été opérées sans la saisine préalable des services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information, ou le procureur de la République, en méconnaissance des dispositions du 5° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. […] qui se réfère exclusivement " à l'examen [du] dossier « de la requérante, lequel peut légalement comporter, aux termes de l'article R. 142-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les » données résultant de l'interrogation du volet B2 du casier judiciaire mentionnées au 7° du B du I de l'annexe 3 ". […] L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, […]

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[…] elle méconnaît l'article R. 142-7 et R. 142-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Délibéré après l'audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

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3Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 23 janvier 2024, n° 2206225Rejet

[…] La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. […] 18. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 142-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les données à caractère personnel sont classées, au sein du traitement mentionné à l'article R. 142-16, dans des dossiers électroniques. Il ne peut y avoir qu'un seul dossier pour un même étranger ». Aux termes de l'article R. 142-21 du même code : " Tout dossier qui n'a fait l'objet d'aucune mise à jour dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement des premières données qu'il contient est effacé, sauf dans les cas suivants : ()

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