Article R142-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R142-13Article R142-15
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions2

1CAA de NANTES, 4ème chambre, 17 décembre 2021, 21NT01854, Inédit au recueil LebonRejet

[…] - les dispositions de l'article R. 79 du code de procédure pénale ne permettaient pas au préfet d'avoir accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire, la liste des cas dans lesquels le préfet pouvait avoir accès à ce registre étant limitativement énumérés à l'article 776 du code de procédure pénale ne prévoit pas la matière du droit au séjour ; en application de l'article R. 142-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et du 7° de son annexe 3, le préfet ne pouvait avoir légalement accès qu'à l'information selon laquelle le volet n° 2 du casier judiciaire est néant ou non néant ; […] 14. […]

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[…] — l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; la préfète ne pouvait se fonder sur une précédente obligation de quitter le territoire français laquelle a été effacée des fichiers en application de l'article R. 142-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur d'appréciation. […] Aux termes de l'article R. 142-14 du même code : « Les autres catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-11 sont énumérées à l'annexe 3 ». […] 14. […]

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