Article D122-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R*122-1Article R*122-3
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Montpellier, 23 octobre 2008, n° 0803259Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I.-Lorsque l'activité industrielle, commerciale ou artisanale est exercée en France par une personne morale, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 sont applicables à : 1° L'associé tenu indéfiniment ou indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; […] qu'aux termes de l'article D. 122-2 du même code : « La déclaration préalable est déposée auprès de l'autorité compétente par l'étranger visé à l'article D. 122-1 ou par son mandataire ou est effectuée par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […] D. […]

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2CAA de LYON, 4ème chambre, 19 octobre 2023, 22LY01457, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 4. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an () ». Selon l'article D. 122-2 du même code : « La délivrance des visas aux étrangers relève de la compétence des chefs de poste consulaire et des chefs de mission diplomatique () ».

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