Article R121-28 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5223-35 (Ab), art. R. 5223-35 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Les ressources de l'Office français de l'immigration et de l'intégration proviennent :
1° Des taxes, redevances et frais de dossiers qu'il est autorisé à percevoir ;
2° Des taxes versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers, telles que définies à l'article L. 436-10 ;
3° De la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution au titre des frais de réacheminement prévue à l'article L. 822-2 ;
4° Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ;
5° Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;
6° Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
7° Du produit des cessions et des participations ;
8° Du produit des aliénations ;
9° De tout autre produit prévu par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

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