Article R733-16-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2021

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Est créé par : Décret n°2021-274 du 11 mars 2021 - art. 2

Modifié par : Arrêté du 17 mars 2021 - art. 1 (V)

La cour peut, par le moyen de la même application, adresser aux mandataires qui y sont inscrits toutes les communications et notifications prévues par le présent chapitre.
Sauf demande contraire de sa part, le mandataire inscrit dans l'application est alerté de toute communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse qu'il a indiquée.
Le mandataire est réputé avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, il est réputé avoir reçu la communication ou la notification à l'issue de ce délai.
Lorsque la cour est tenue de statuer dans le délai de cinq semaines prévu à l'article L. 731-2, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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