Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 8
La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article L. 733-2, lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. Il en est de même lorsque l'office prend une décision mettant fin au statut de réfugié en application de l'article L. 711-6 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application des 1° ou 3° de l'article L. 712-3 pour le motif prévu au d de l'article L. 712-2. De sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la cour ou le président de formation de jugement désigné à cette fin peut, à tout moment de la procédure, renvoyer à la formation collégiale la demande s'il estime que celle-ci ne relève pas de l'un des cas prévus aux articles L. 723-2 et L. 723-11 ou qu'elle soulève une difficulté sérieuse. La cour statue alors dans les conditions prévues à la première phrase du présent alinéa.
Doit être motivée, par application des dispositions du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), […] b) et de l'art. […] que l'article R. 314-194 du même code a fixé à hauteur du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour un accueil avec hébergement. […] Ses dispositions ont été modifiées ou complétées par l'ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 dont l'art. 1er, 2° a ajouté à l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 un article 4-1 disposant que « la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
Lire la suite…L'article L. 731-2, […] sans préjudice des possibilités de traitement par ordonnance prévues par ailleurs à l'article L. 733- 2. […] classement systématique en procédure normale (combinaison des articles L. 723-3 et L. 744-6). […] Nous n'ignorons pas qu'en l'espèce, […] qui permettent de rejeter par ordonnance les recours ne présentant aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'office. […] Nous vous invitons à vous en tenir à un contrôle à larges mailles du caractère abusif du recours à l'ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 731-2 ou L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
Lire la suite…[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (…). L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document » ; qu'aux termes de l'article L. 731-2 du même code : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à
[…] 2. L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. […]
[…] conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), […] n'est pas au nombre des décisions de l'OFPRA qui sont susceptibles d'être contestées devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en vertu de l'article L. 731-2 de ce code. […] Considérant que selon l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, […]