Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE / Chapitre I : DEMANDES DE TITRES DE SÉJOUR / Section 5 : Documents provisoires délivrés à l'occasion d'une demande de titre de séjour / Sous-section 3 : Documents provisoires délivrés à l'étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié, ou le bénéfice de protection subsidiaire
Article R431-15-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2021-313 du 24 mars 2021 - art. 2
Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1.
Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention “ reconnu réfugié ”.
Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10.
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Décisions • 68
[…] aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants ou documents suivants en cours de validité : 1. […] 3. […] Récépissé de demande de carte de résident délivrée aux conjoints de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire arrivés dans le cadre de la procédure de réunification familiale prévue aux articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] ou attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour selon la procédure prévue aux articles R. 431-15-1, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ». […] Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. […] Enfin, aux termes de l'article R. 431-15-3 : « Pour l'application de l'article L. 424-2, […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Lille, 6 octobre 2023, n° 2308651
[…] Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ». […] Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. […] Enfin, aux termes de l'article R. 431-15-3 : « Pour l'application de l'article L. 424-2, […]
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