Article L900-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L900-1
Article L911-1

Entrée en vigueur le 15 juillet 2024

Est créé par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 72

Modifié par : Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 9 (V)

Conformément à l'article L. 271-1, le présent livre est applicable à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Entrée en vigueur le 15 juillet 2024

NOTA

Conformément au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de ladite loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.

Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024.

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Décisions3

[…] 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : / 1° Au 1° de l'article L. 731-1 et au 1° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l'article L. 251-1 ; […] Aux termes de l'article L. 900-2 de ce code : « Conformément à l'article L. 271-1, le présent livre est applicable à l'étranger dont la situation est régie par le livre II ». […]

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[…] 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : / 1° Au 1° de l'article L. 731-1 et au 1° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l'article L. 251-1 ; […] Aux termes de l'article L. 900-2 de ce code : « Conformément à l'article L. 271-1, le présent livre est applicable à l'étranger dont la situation est régie par le livre II ». […]

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[…] 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : / 1° Au 1° de l'article L. 731-1 et au 1° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l'article L. 251-1 ; […] Aux termes de l'article L. 900-2 de ce code : « Conformément à l'article L. 271-1, le présent livre est applicable à l'étranger dont la situation est régie par le livre II ». […]

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