Entrée en vigueur le 15 juillet 2024
Est créé par : Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 1
Le délai de recours contentieux d'un mois prévu à l'article L. 911-1 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.
[…] Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ». […] Aux termes de l'article R. 911-1 du même code : « Le délai de recours contentieux d'un mois prévu à l'article L. 911-1 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ». […] R. […]
[…] Or, sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 16 octobre 2025, soit au-delà du délai d'un mois prévu par l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la requérante indique avoir exercé dès réception de la mesure d'éloignement un recours gracieux, celui-ci, conformément aux dispositions de l'article R. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 de la présente ordonnance et ainsi que le précise le formulaire de notification de l'arrêté, […] pour ce motif, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
[…] Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, […] peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ». […] Aux termes de l'article R. 911-1 du même code : « Le délai de recours contentieux d'un mois prévu à l'article L. 911-1 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ». Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, […]