Entrée en vigueur le 18 juillet 2025
Est créé par : Ordonnance n°2025-646 du 16 juillet 2025 - art. 49
Les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées en Nouvelle-Calédonie dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.