- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie législative
- Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
- Titre II : SANCTIONS
- Chapitre III : FACILITATION DE L'ENTRÉE, DE LA CIRCULATION ET DU SÉJOUR IRRÉGULIERS
- Section 2 : Mariage contracté ou enfant reconnu à seule fin d'obtenir ou de faire obtenir à un étranger un titre de séjour ou la nationalité française
- Sous-section 2 : Peines complémentaires
Paragraphe 1 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Les personnes physiques condamnées en application des articles L. 823-11 ou L. 823-12 encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal.
Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 823-13, les personnes physiques condamnées en application des articles L. 823-11 ou L. 823-12 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Les étrangers condamnés en application des articles L. 823-11 ou L. 823-12 encourent l'interdiction du territoire français :
1° Pour une durée de dix ans au plus, en cas de condamnation en application de l'article L. 823-11 ;
2° A titre définitif, en cas de condamnation en application de l'article L. 823-12.