Section 5 : Droits garantis à l'étranger au cours de la procédure juridictionnelle
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie législative
- Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
- Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE
- Chapitre III : CONTRÔLE DE LA RÉTENTION PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
Section 5 : Droits garantis à l'étranger au cours de la procédure juridictionnelle
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Article L743-24
L'étranger peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Il peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Le juge informe l'étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Article L743-25
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.