Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au jugement de la requête formée par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie législative
- Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
- Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE
- Chapitre III : CONTRÔLE DE LA RÉTENTION PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
- Section 2 : Jugement des requêtes de l'étranger et de l'autorité administrative
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au jugement de la requête formée par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention
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Article L743-18
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.