Section 2 : Jugement des requêtes de l'étranger et de l'autorité administrative
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie législative
- Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
- Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE
- Chapitre III : CONTRÔLE DE LA RÉTENTION PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
Section 2 : Jugement des requêtes de l'étranger et de l'autorité administrative
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Article L743-3
Les dispositions de la présente section sont applicables au jugement des requêtes formées par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 ou des articles L. 742-4 à L. 742-7.
Elles s'appliquent également au jugement de la requête formée par l'étranger, aux fins de remise en liberté hors des audiences de prolongation, en application de l'article L. 742-8.
Sous-section 1
Dispositions communes
L743-4 à L743-8
Sous-section 2
Dispositions spécifiques au jugement de la requête aux fins de prolongation de la rétention
Paragraphe 1
Contrôle de l'exercice des droits en rétention et de la proportionnalité de la mesure
L743-9 à L743-12
Paragraphe 2
Assignation à résidence alternative à la rétention
L743-13 à L743-17
Sous-section 3
Dispositions spécifiques au jugement de la requête formée par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention
L743-18