Sous-section 2 : Procédure contentieuse spécifique
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie législative
- Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
- Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
- Chapitre II : RÉGIME DES ASSIGNATIONS À RÉSIDENCE
- Section 2 : Dispositions particulières à l'assignation à résidence aux fins d'exécution de la décision d'éloignement
Sous-section 2 : Procédure contentieuse spécifique
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Article L732-8
La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.
Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Lorsqu'elle a été notifiée après la décision d'éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée.