Section 3 : Libération conditionnelle de l'étranger condamné à une peine privative de liberté et faisant l'objet d'une décision d'éloignement
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie législative
- Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
- Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
- Chapitre II : EXÉCUTION D'OFFICE
Section 3 : Libération conditionnelle de l'étranger condamné à une peine privative de liberté et faisant l'objet d'une décision d'éloignement
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Article L722-11
Le juge d'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut décider de la libération conditionnelle de l'étranger condamné à une peine privative de liberté et faisant l'objet d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, ou d'une mesure d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen dans les conditions prévues à l'article 729-2 du code de procédure pénale.