Sous-section 2 : Etranger devant être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un Etat membre de l'Union européenne
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie législative
- Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
- Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
- Chapitre II : EXÉCUTION D'OFFICE
- Section 2 : Conditions dans lesquelles il peut être procédé à l'éloignement effectif
Sous-section 2 : Etranger devant être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un Etat membre de l'Union européenne
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Article L722-9
L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 615-1 ne peut intervenir avant que l'étranger ait été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.