Chapitre Ier : PRÉPARATION DE L'EXÉCUTION D'OFFICE
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie législative
- Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
- Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
Chapitre Ier : PRÉPARATION DE L'EXÉCUTION D'OFFICE
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Article L721-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement dès son édiction puis à tout moment de la procédure jusqu'à ce qu'il soit procédé à son éloignement effectif.
Section 1
Décisions pouvant être prises à tout moment de la procédure
Sous-section 1
Transmission d'informations en vue de la mise en œuvre d'une décision d'éloignement
L721-2
Sous-section 2
Désignation du pays de renvoi
L721-3 à L721-5
Section 2
Décisions pouvant être prises pendant le délai de départ volontaire
L721-6 à L721-9