Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Partie législative
- Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
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Article L720-1
Conformément à l'article L. 264-1, les dispositions des articles L. 721-2 à L. 721-5, L. 722-1 à L. 722-8 et L. 722-11 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
Chapitre Ier
PRÉPARATION DE L'EXÉCUTION D'OFFICE
L721-1
Section 1
Décisions pouvant être prises à tout moment de la procédure
Sous-section 1
Transmission d'informations en vue de la mise en œuvre d'une décision d'éloignement
L721-2
Sous-section 2
Désignation du pays de renvoi
L721-3 à L721-5
Section 2
Décisions pouvant être prises pendant le délai de départ volontaire
L721-6 à L721-9
Chapitre II
EXÉCUTION D'OFFICE
Section 1
Engagement de la procédure d'exécution d'office
L722-1 à L722-2
Sous-section 1
Décisions administratives d'éloignement
L722-3 à L722-5
Sous-section 2
Peine d'interdiction du territoire français
L722-6
Section 2
Conditions dans lesquelles il peut être procédé à l'éloignement effectif
Sous-section 1
Etranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction de retour sur le territoire français
L722-7 à L722-8
Sous-section 2
Etranger devant être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un Etat membre de l'Union européenne
L722-9
Sous-section 3
Etranger devant être remis aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ou faisant l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire français
L722-10
Section 3
Libération conditionnelle de l'étranger condamné à une peine privative de liberté et faisant l'objet d'une décision d'éloignement
L722-11
Section 4
Escorte en cas de transit d'un étranger par un aéroport français
L722-12