Section 2 : Domiciliation
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- ...
- Partie législative
- Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
- Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
- Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 2 : Domiciliation
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Article L551-7
Le demandeur d'asile qui ne dispose pas d'un domicile stable élit domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.