Section 3 : Dispositions communes
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- ...
- Partie législative
- Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
- Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE
- Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D'ASILE
Section 3 : Dispositions communes
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Article L521-13
L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose.