Section 4 : Etranger né en France
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie législative
- Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
- Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
- Chapitre III : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF FAMILIAL
Section 4 : Etranger né en France
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Article L423-13
L'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, se voit délivrer, s'il en fait la demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt-et-un ans, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'un durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.