Sous-section 3 : Etranger ayant quitté le territoire français à l'issue de ses études et revenant en France
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie législative
- Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
- Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
- Chapitre II : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF D'ÉTUDES
- Section 3 : Etudiant ou chercheur étranger prolongeant son séjour ou revenant sur le territoire
Sous-section 3 : Etranger ayant quitté le territoire français à l'issue de ses études et revenant en France
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Article L422-14
L'étranger qui a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui, à l'issue de ses études, a quitté le territoire national peut se voir délivrer, dans un délai maximal de quatre ans à compter de l'obtention dudit diplôme en France, une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an.