- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie législative
- Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
- Titre IV : ZONE D'ATTENTE
- Chapitre III : RÉGIME DE LA ZONE D'ATTENTE
Section 3 : Transfert de l'étranger vers une autre zone d'attente
Si le départ de l'étranger ne peut être réalisé à partir de la gare, du port ou de l'aéroport dont dépend la zone d'attente dans laquelle il est placé ou maintenu, il peut être transféré vers toute zone d'attente d'une gare, d'un port ou d'un aéroport à partir desquels son départ peut effectivement avoir lieu.
En cas de nécessité, l'étranger peut également être transféré dans une zone d'attente dans laquelle les conditions requises pour son placement ou son maintien, prévues au présent titre, sont réunies.
Lorsque la décision de transfert prise en application de l'article L. 343-9 doit intervenir dans le délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement en zone d'attente, elle est prise dans les conditions prévues à l'article L. 341-2.
Lorsque le transfert est envisagé alors que le délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement en zone d'attente est expiré, l'autorité administrative en informe le tribunal judiciaire au moment où elle le saisit dans les conditions prévues au chapitre II.
Dans les cas où la prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente a été accordé, l'autorité administrative informe le tribunal judiciaire ainsi que le procureur de la République de la nécessité de transférer l'étranger dans une autre zone d'attente et procède à ce transfert.
La prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente n'est pas interrompu par le transfert de l'étranger dans une autre zone d'attente.
L'autorité administrative avise immédiatement le tribunal judiciaire et le procureur de la République territorialement compétent de l'arrivée de l'étranger dans la nouvelle zone d'attente.