Chapitre III : ABROGATION
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie législative
- Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
- Titre II : INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE
Chapitre III : ABROGATION
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Article L323-1
L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction administrative du territoire. L'étranger peut introduire une demande de levée de la mesure après un délai d'un an à compter de son édiction. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de levée vaut décision de rejet.
Article L323-2
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 323-1, les motifs de l'interdiction administrative du territoire donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date de la décision.