- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
- Titre II : SANCTIONS
- Chapitre I : MÉCONNAISSANCE DES OBLIGATIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN FRANCE
- Section unique : Amendes aux entreprises de transport ayant méconnu la réglementation sur l'entrée
Sous-section 1 : Autorités administratives compétentes
L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende pour débarquement d'un étranger dépourvu des documents requis, prévue à l'article L. 821-6, est le ministre chargé de l'immigration.
La même autorité est compétente pour prononcer l'amende pour manquement aux obligations de réacheminement et de prise en charge d'un étranger, prévue à l'article L. 821-10.
Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont les services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, les services des douanes ou les unités de la gendarmerie nationale situés à l'entrée du territoire français.
Les décisions de l'autorité administrative prononçant les amendes prévues aux articles L. 821-6 et L. 821-10 sont motivées et susceptibles d'un recours de pleine juridiction.