- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- ...
- Partie réglementaire
- Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
- Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Section 1 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe et en Guyane :
1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
2° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. " ;
3° Les articles R. 751-1 à R. 751-9 ne sont pas applicables ;
4° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ;
5° L'article R. 753-5 n'est pas applicable ;
6° L'article R. 754-1 n'est pas applicable ;
7° L'article R. 754-8 n'est pas applicable.
Pour l'application du présent livre en Martinique et à La Réunion :
1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
2° L'article R. 711-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
“Art. R. 711-1. - La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse.” ;
3° Les articles R. 751-1 à R 751-9 ne sont pas applicables ;
4° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ;
5° A l'article R. 753-5, après les mots : “aux règles définies au titre II du livre IX”, sont ajoutés les mots : “et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du code de justice administrative” ;
6° L'article R. 754-1 n'est pas applicable ;
7° A l'article R. 754-8, après les mots : “aux règles définies au titre II du livre IX”, sont ajoutés les mots : “et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du code de justice administrative”.
L'autorité administrative compétente dans les cas prévus au 1° de l'article R.* 732-3 est le représentant de l'Etat.
Toutefois, l'autorité administrative compétente dans ces cas est le ministre de l'intérieur lorsqu'au moment du prononcé de l'assignation à résidence, l'étranger se trouve dans un département de la France métropolitaine, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.