- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
- Titre V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE DEMANDE D'ASILE
- Chapitre I : MESURES APPLICABLES EN VUE DE L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION DE TRANSFERT
- Section 1 : Assignation à résidence
Sous-section 1 : Pendant la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et aux fins d'exécution de la décision de transfert
Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 751-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
La même autorité est compétente pour faire conduire l'étranger assigné à résidence en vue d'assurer sa présentation aux convocations de l'autorité administrative et aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile et pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application de l'article L. 751-5.
L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être astreint à résider dans l'hébergement prévu au 2° de l'article L. 552-1.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 751-5, il est procédé comme il est dit aux articles R. 733-6 à R. 733-13.
Les dispositions des articles R. 732-5, R. 733-1, R. 733-3 et R. 733-5 à R. 733-13 sont applicables à l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2.