- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
- Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS
- Chapitre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
- Section 2 : Information de l'étranger
Sous-section 2 : Étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français
L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français.
Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2.
Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement.