- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
- Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
- Section 1 : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
Sous-section 1 : Dispositions communes aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
Pour l'application du présent livre dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat dans la collectivité ;
1° bis L'article R. 523-14 n'est pas applicable ;
2° Les dispositions du titre VII ne sont pas applicables ;
3° L'article R. 581-19 n'est pas applicable.
Pour l'application du présent livre dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution :
1° A l'article D. 521-12, les mots : " ainsi que l'état d'avancement des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert des intéressés " sont supprimés ;
2° A l'article D. 554-1, les mots : " direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés en Guadeloupe, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte par les mots : " direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " et, en Guyane, par les mots : " direction générale des populations ".