- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
- Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
- Chapitre II : HÉBERGEMENT DES DEMANDEURS D'ASILE
Section 2 : Admission
Si le demandeur d'asile accepte l'offre d'hébergement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'informe du lieu qu'il doit rejoindre.
Ce lieu d'hébergement est situé dans la région où le demandeur d'asile s'est présenté pour l'enregistrement de sa demande d'asile ou dans une autre région, en application du schéma national d'accueil mentionné à l'article L. 551-1.
Le demandeur d'asile qui ne s'est pas présenté au gestionnaire du lieu d'hébergement dans les cinq jours suivant la décision de l'office est considéré comme ayant refusé l'offre d'hébergement.
L'opposition du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, prévue à l'article L. 552-10, doit intervenir dans un délai de quarante-huit heures à partir de la date de la décision d'admission.
A cet effet, il a accès au traitement automatisé des données géré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration concernant les entrées et sorties dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile situés dans le département.