Sous-section 4 : Renvoi à une formation collégiale
Bloc précédentBloc suivant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- ...
- Partie réglementaire
- Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
- Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE
- Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
- Section 3 : Instruction
Sous-section 4 : Renvoi à une formation collégiale
//
Article R532-27
Lorsque le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président désigné décide avant l'audience, de sa propre initiative ou sur demande, de renvoyer l'examen du recours à une formation collégiale en application de l'article L. 131-7, les parties en sont avisées par tout moyen.
Article R532-28
Lorsqu'il est saisi par un requérant d'une demande de renvoi à une formation collégiale, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président désigné peut statuer sur la demande dans sa décision.