- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
- Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
- Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel
- Section 4 : Étranger effectuant un détachement temporaire intragroupe
- Sous-section 2 : Étranger effectuant un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie
Paragraphe 1 : Carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT » ou « stagiaire mobile ICT »
La décision des autorités compétentes sur la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 est notifiée par écrit au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
Le silence gardé par le préfet sur une demande de visa d'une convention de stage en vue de l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 vaut décision de rejet. Toutefois, le silence gardé sur une demande de visa d'un avenant de prolongation de la durée du stage d'une durée maximale d'un an incluant le stage initial vaut décision d'acceptation.
Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 421-31, l'établissement ou l'entreprise d'emploi de l'étranger qui effectue une mission en France notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, et selon la procédure prévue par celui-ci.
La décision de l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 est notifiée par écrit au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.