- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
- Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
1° bis Le second alinéa de l'article R. 312-1 n'est pas applicable ;
1° ter L'article R. 312-7-3 n'est pas applicable ;
1° quater A l'article R. 312-8, la référence aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2 est remplacée par la référence aux articles D. 312-5-1 et D. 312-5-2 ;
1° quinquies Le chapitre IV du titre III n'est pas applicable ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ;
3° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés ;
4° L'article R. 352-2 n'est pas applicable.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les dispositions des articles D. 312-7 à D. 312-7-2 ne sont pas applicables ;
2° A l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3.
Pour l'application du présent livre en Guyane, les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de la Guyane.
Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de la Martinique.
Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou.
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence au tribunal supérieur d'appel ;
3° Les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.