- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
- Titre IV : ZONE D'ATTENTE
- Chapitre III : RÉGIME DE LA ZONE D'ATTENTE
- Section 2 : Accès à la zone d'attente
- Sous-section 3 : Conditions d'accès des journalistes
Paragraphe 2 : Journalistes accompagnant des parlementaires
Lorsqu'un journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail accompagne dans une zone d'attente un député, un sénateur ou un représentant au Parlement européen élu en France conformément à l'article L. 343-5, le responsable de la zone d'attente ou son représentant ne peut s'opposer à son entrée que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public dans la zone d'attente, et aux intérêts des personnes retenues, des personnels et des tiers qui y sont présents.
Le responsable de la zone d'attente peut, pour ces motifs, mettre fin à tout moment à la présence du journaliste dans ce lieu.
Le nombre de journalistes accompagnant une visite parlementaire peut, de manière permanente ou occasionnelle, être limité par le responsable de la zone en fonction de considérations tirées des mêmes motifs ou des particularités de la zone.
Leur entrée est concomitante à celle des parlementaires qu'ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.
Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que le journaliste effectue sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire qu'il accompagne.
Les dispositions de l'article R. 343-30 sont applicables aux visites de journalistes régies par le présent paragraphe.