- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE
- Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Pour l'application des dispositions du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2° A l'article R. 237-1, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;
3° A l'article R. 270-4, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée.
Pour l'application des dispositions du présent livre en Guadeloupe :
1° L'article R. 251-3 n'est pas applicable ;
2° A l'article R. 253-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée.
Pour l'application des dispositions du présent livre en Guyane :
1° L'article R. 251-3 n'est pas applicable ;
2° A l'article R. 253-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée.
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références aux prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence aux prestations mentionnées à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
2° L'article R. 210-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 210-1.-Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-32, R. 142-41, R. 142-42 et R. 142-51 à R. 142-58. " ;
3° L'article R. 251-3 n'est pas applicable ;
4° A l'article R. 253-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée ;
5° (Abrogé) ;
6° A l'article R. 270-4, les références aux articles R. 822-3 à R. 822-5 sont supprimées.