- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES
- Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
- Section 4 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Outil de statistique et de contrôle de l'aide au retour »
Sous-section 1 : Finalités du traitement
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est autorisé à mettre en œuvre, sur le fondement du 4° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Outil de statistique et de contrôle de l'aide au retour ". Ce traitement a pour finalités :
1° De liquider l'aide au retour en permettant de déceler une nouvelle demande présentée par une personne ayant déjà bénéficié de cette aide, le cas échéant sous une autre identité ;
2° De permettre le suivi administratif, budgétaire et comptable des procédures d'aide au retour gérées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
3° D'établir des statistiques relatives à ces procédures et à leur exécution.
Lors du dépôt d'une demande d'aide au retour, il est procédé au recueil des empreintes digitales des dix doigts des personnes âgées d'au moins douze ans au bénéfice desquelles l'aide est demandée, aux fins de comparaison avec les empreintes enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-33.