Section 2 : Transport des étrangers placés ou maintenus en zone d'attente ou en centre de rétention administrative
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES
- Chapitre I : PROCEDURES ADMINISTRATIVES
Section 2 : Transport des étrangers placés ou maintenus en zone d'attente ou en centre de rétention administrative
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Article R141-13
Pour les besoins de réacheminement ou d'éloignement, le transport des étrangers placés ou maintenus en zone d'attente ou dans un lieu de rétention peut faire l'objet d'un marché public passé par le préfet territorialement compétent dans les conditions prévues par le code de la commande publique. Dans ce cas, l'objet du marché est limité à la mise à disposition de véhicules, la conduite et l'entretien de ces véhicules à l'exclusion de la surveillance directe des étrangers et de la mise en œuvre à leur égard de toute mesure à caractère coercitif, qui relèvent de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.