Sous-section 1 : Dispositions générales
Bloc précédentBloc suivant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- ...
- Partie réglementaire
- Livre IX : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF
- Titre II : PROCÉDURES À JUGE UNIQUE
- Chapitre II : Règles de procédure
- Section 4 : Jugement
Sous-section 1 : Dispositions générales
//
Article R922-17
Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat.
Il peut, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements ;
2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ;
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
Article R922-18
L'avis d'audience et le jugement sont notifiés aux parties par tous moyens.