- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
- Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE
- Chapitre III : Cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention du demandeur d'asile
Section 1 : Assignation à résidence
Sans préjudice du dernier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, l'autorité compétente pour assigner à résidence un demandeur d'asile en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
La décision d'assignation à résidence prise en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 est édictée sur la base d'une évaluation individuelle au regard de la menace à l'ordre public que le demandeur représente. Elle prend en compte l'état de vulnérabilité du demandeur au sens de l'article L. 522-3.
Lorsqu'il est assigné à résidence en application du premier alinéa de l'article L. 523-1, le demandeur d'asile est informé de ses droits et obligations par un formulaire joint à la notification de la décision de l'autorité compétente.
Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'asile et du ministre chargé de l'immigration, rappelle les droits et obligations des demandeurs assignés à résidence pour le traitement de leur demande d'asile. Il mentionne leur droit d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau relatif à leur situation personnelle. Il rappelle les obligations résultant de la demande d'asile et de l'assignation à résidence, les formalités de convocation visées aux articles R. 531-11 et R. 531-17, ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement aux obligations découlant de l'assignation à résidence.
Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa.
Le demandeur assigné à résidence en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 avant l'enregistrement de sa demande d'asile se voit remettre une convocation en vue de cet enregistrement.
Lorsque le demandeur est assigné à résidence en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 après l'enregistrement de sa demande d'asile, l'autorité qui a ordonné la mesure en informe immédiatement le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
L'autorité qui a ordonné l'assignation à résidence du demandeur d'asile en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 définit les modalités d'application de la mesure dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 733-1.
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide de ne pas statuer en procédure accélérée ou s'il reconnaît au demandeur la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire, son directeur général en informe l'autorité qui a ordonné l'assignation à résidence.
Cette autorité met fin immédiatement à l'assignation à résidence et en informe le directeur général de l'Office.