Article L121-7 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 20

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Toutes les fois que le conseil municipal a été dissous ou que, par application de l'article L. 121-5, une délégation spéciale a été nommée, il est procédé à la réélection du conseil municipal dans les deux mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission, à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.
Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires2


M. Jacques Rocca Serra, du group SOC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 13 mai 1993

. - La délégation spéciale est prévue par les articles L. 121-5 à L. 121-7 du code des communes qui disposent qu'une délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l'Etat en cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué. […]

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M. Edouard Le Jeune, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 25 janvier 1990

. - Indépendamment des pouvoirs qu'il exerce en tant qu'agent de l'Etat, le maire détient en propre des attributions de police et des fonctions d'administration de la commune, définies pour l'essentiel dans le code des communes et dont l'énumération qui en est faite ci-après ne prétend pas à l'exhaustivité. En ce qui concerne les pouvoirs de police conférés au maire par les articles L. 131-1 et suivants du code des communes, […] mais qui sont cependant exercées sous le contrôle du conseil municipal et le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département. […] L. 121-7, R. 241-12 et R. 242-13 du code des communes) ; d'émettre les mandats et les titres de recettes, […]

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 3 novembre 1982, 29442, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code des communes et notamment son article L. 121-12 ; le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 121-1, L. 121-7, L. 123-1, L. 123-3, L. 125-2, R. 111-14, R. 123-1 et R. 123-18 ; le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 77-1420 du 27 décembre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

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  • Appréciations soumises au contrôle restreint·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Classement en zone "naturelle"·
  • Décision de prescrire un p.o.s·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Absence d'erreur manifeste·
  • Plan d'occupation des sols·
  • Contrôle restreint

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juillet 1995, 84735, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des mentions du registre des délibérations de la commune de Vercel-Villedieu-le-Camp que le compte-rendu, prévu par les articles L. 121-7 et R. 121-9 du code des communes, de la délibération en date du 2 mai 1984 par laquelle le conseil municipal de cette commune a confié à l'office départemental d'habitations à loyer modéré du Doubs la réalisation d'un programme de douze logements, a été affiché à la porte de la mairie le 3 mai 1984 ; que, […]

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Loyer modéré·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Affichage·
  • Conseil d'etat·
  • Aménagement du territoire

3Tribunal administratif Bordeaux, du 28 octobre 1977, publié au recueil Lebon
Rejet

En vertu de l'article L. 121-7 du code des communes, toutes les fois qu'une délégation spéciale a été nommée il est procédé à la réélection du conseil municipal. Cette disposition, applicable aux conseils des communautés urbaines en vertu de l'article L. 165-32 du même code, a pour effet de rendre caduques les désignations des conseillers municipaux en qualité de membre d'un conseil de communauté urbaine intervenues antérieurement à l'institution d'une délégation spéciale.

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  • Représentants au sein d'une communauté urbaine·
  • Caducité de leur désignation·
  • Conseil de la communauté·
  • Organes de la commune·
  • Regroupement communal·
  • Communautés urbaines·
  • Conseil municipal·
  • Organisation
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