Article L121-14 du Code des communes
Article L121-13Article L121-15
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1

1Conseil d’Etat, Section, 10 février 1995, Commune de Coudekerque-Branche, requête numéro 147378, publié au recueil Lebon
www.revuegeneraledudroit.eu · 10 février 1995

Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.121-10-1 inséré dans le code des communes par la loi susvisée du 6 février 1992, le règlement intérieur établi par le conseil municipal peut être déféré devant le tribunal administratif ; […] même étrangère à l'administration, de donner des renseignements sur un ou plusieurs points faisant l'objet d'une délibération” ne méconnaît pas lesdites dispositions ; Considérant qu'aux termes de l'article L.121-14 du code des communes : “Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. […] ; […]

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Décisions10

1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 octobre 1995, 121195, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] qui est intervenu avant l'expiration du délai de caducité, constitue l'une des modalités d'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique prévues par l'article L.12-1 du code de l'expropriation. […] Considérant que la mention selon laquelle le secrétariat de la séance du conseil municipal de Flamanville du 14 mai 1984 aurait été assuré par le secrétaire de mairie qui n'est pas l'un des membres du conseil municipal exigé par l'article L. 121-14 du code des communes résulte d'une simple erreur matérielle ; que la circonstance que le procès-verbal n'indique pas qu'un des votes exprimés avait été émis par procuration est sans effet sur la légalité de ladite délibération ;

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2Tribunal administratif de Lille, du 8 mars 1993, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Règlement intérieur d'un conseil municipal disposant que : "le maire est autorisé à rayer des procès-verbaux tous propos injurieux ou diffamatoires ainsi que toutes déclarations dont la publication serait de nature à engager la responsabilité communale. Le conseiller en cause est informé de la décision". Le maire ne tient pas du pouvoir de police de l'assemblée qui lui est reconnu par l'article L. 121-16 du code des communes, ni d'aucune autre disposition, la possibilité de corriger ou de modifier le procès-verbal de séance dont la rédaction incombe, sous sa responsabilité, au secrétaire de séance nommé dans les conditions prévues à l'article L. 121-14 du même code. Illégalité.

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3Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 9 septembre 1994, 104996, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.121-35 du code des communes : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire » ; […] Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.121-14 du code des communes : Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L.12114 du code des communes : « Au début de chaque séance, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire » ; […]

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